Aller au contenu principal
Toutes les lois
Famille
Eric Haynes for the Office of the Governor of Massachusetts · Public domain · Wikimedia
Examen SénatProposition de loi ordinaire

Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
Partager

Pas encore de résumé en clair pour ce texte. En attendant, le texte officiel est plus bas sur cette page.

Et vous ?

Pour ou contre ce texte ?

Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.

Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.

Votez, puis découvrez

  • Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte

  • Si la majorité des députés a voté comme vous

Vote sur l'ensemble du texte

Les députés ont voté

Adopté

  • 82pour
  • 0contre
  • 0abstention

Groupe par groupe

  • SOCPour

    54 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 612 : 82 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte officiel

Proposition de loi n° 702 · 4 articles · déposé le 4 décembre 2024Texte source sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 214 ‑ 1 ‑ 2, il est inséré un article L. 214 ‑ 1 ‑ 3 ainsi rédigé : « Art. L. 214 ‑ 1 ‑ 3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales. « II (nouveau) . – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l’enfance et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée. « III (nouveau) . – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ; 2° L’article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié : a) Le II est complété par un m ainsi rédigé : « m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214‑1-3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ; b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214‑1‑3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » II. – (Supprimé)
  2. Article 2

    Le IV de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) (Supprimé) b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
  3. Article 3

    I (nouveau) . – L’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1 er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l’article L. 444‑1 du code de l’éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » II. – (Supprimé)
  4. Article 4 (nouveau)

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50775.