Lire Article unique en entier
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 414‑4,
Considérant que le changement climatique fragilise les systèmes fourragers des exploitations d’élevage et rend nécessaire leur adaptation, notamment par la diversification des cultures fourragères ;
Considérant que certaines opérations agricoles nécessaires à cette adaptation, notamment le retournement de prairies anciennes pour l’implantation de cultures fourragères, peuvent être soumises à évaluation des incidences Natura 2000 en application de listes locales, sans que l’incidence écologique de chaque parcelle soit nécessairement appréciée au préalable ;
Considérant que le principe d’évaluation des incidences Natura 2000 doit permettre de proportionner les procédures au risque réel d’atteinte aux objectifs de conservation des sites, sans diminution du niveau de protection garanti par le droit de l’Union européenne ;
Considérant que l’utilisation des données écologiques existantes et des objectifs de conservation propres à chaque site peut permettre d’identifier les opérations dont l’incidence significative peut être objectivement écartée ;
Invite le Gouvernement :
1° À examiner, en concertation avec les représentants du monde agricole et les gestionnaires de sites Natura 2000, l’adaptation des listes locales d’activités soumises à évaluation des incidences afin de mieux prendre en compte les opérations agricoles nécessaires à l’adaptation des systèmes fourragers au changement climatique ;
2° À permettre, lorsque des critères objectifs fondés sur les caractéristiques de la parcelle et les objectifs de conservation du site permettent d’écarter toute incidence significative, une application proportionnée des procédures applicables, notamment pour l’implantation de cultures fourragères pluriannuelles ou pérennes ;
3° À garantir que cette adaptation des procédures ne remette pas en cause la protection des habitats et des espèces et demeure compatible avec les autres règles environnementales et agricoles applicables.