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Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Renforcer l'attractivité de nos territoires par la rénovation du patrimoine bâti

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à améliorer l'attractivité des territoires en rénovant le patrimoine bâti. Il répond à un constat selon lequel l'état des bâtiments influence la vitalité des centres-bourgs et l'image des communes. Actuellement, les obligations de ravalement pour le patrimoine privé sont limitées par des arrêtés préfectoraux restrictifs. La proposition de loi cherche à modifier cette situation en décentralisant les décisions et en facilitant les rénovations.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« l’état du patrimoine bâti influence directement l’attractivité des paysages locaux »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« l’obligation décennale prévue par les articles L. 126‑2 et suivants »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie le code de la construction et de l’habitation. Elle impose aux collectivités territoriales de créer un schéma de rénovation des façades de leurs bâtiments publics dans l'année suivant le renouvellement de leurs assemblées. De plus, elle permet aux maires d'imposer des obligations de rénovation pour le patrimoine privé dans des secteurs prioritaires, avec une aide financière minimale de 20 % pour les propriétaires. Les travaux doivent être réalisés dans un délai de quinze ans.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales propriétaire de bâtiments publics adopte un schéma pluriannuel »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 5« l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 6« cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les collectivités devront établir un plan de rénovation pour leurs bâtiments publics, ce qui pourrait améliorer l'état général des façades. Les maires auront également la possibilité d'imposer des rénovations dans des zones spécifiques, facilitant ainsi la revitalisation de certains quartiers. Les propriétaires bénéficieront d'une aide financière pour couvrir une partie des coûts de travaux, ce qui pourrait alléger leur charge financière.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 3« Les travaux ainsi programmés doivent être exécutés dans un délai qui ne peut excéder quinze ans »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 5« l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée »
ExempleCas concret avant/après

Jean, propriétaire d'un immeuble dans un centre-bourg, doit actuellement faire face à des obligations de ravalement qui dépendent d'un arrêté préfectoral. Avec la nouvelle loi, il pourrait être soumis à une obligation de rénovation imposée par le maire, mais bénéficierait d'une aide de 20 % pour les travaux nécessaires. Cela pourrait l'inciter à rénover sa façade, améliorant ainsi l'attractivité de son quartier.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe LIOTdéjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 10 fois (100 %).

  • HORPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 10 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 5 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 5 fois (100 %).

  • DEMPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 9 fois (90 %).

  • EPRPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 9 fois (90 %).

  • SOCPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (90 %).

  • ECOSPour · 80 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 8 fois (80 %).

  • RNPour · 80 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe LIOT déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 8 fois (80 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Dans de nombreuses communes l’état du patrimoine bâti influence directement l’attractivité des paysages locaux et la vitalité des centres‑bourgs. Des façades mal entretenues renvoient une image de déclin qui nuit à la dynamique démographique, commerciale et touristique de ces territoires.
    Alinéa 4Le second volet propose de décentraliser et d’assouplir l’obligation de ravalement pour le patrimoine privé. Actuellement, l’obligation décennale prévue par les articles L. 126‑2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation reste subordonnée à une liste de communes fixée par arrêté préfectoral, historiquement très restrictive.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 3« Dans l’année qui suit le renouvellement général de son assemblée délibérante, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales propriétaire de bâtiments publics adopte un schéma pluriannuel de programmation de la rénovation de leurs façades. Les travaux ainsi programmés doivent être exécutés dans un délai qui ne peut excéder quinze ans à compter de l’adoption du schéma. » ;
    Alinéa 5« Art. L. 126 ‑ 2 ‑ 1. – Par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée sur des secteurs géographiques prioritaires délimités pour des motifs d’intérêt général liés à la requalification urbaine, à l’attractivité de la commune ou à la préservation du patrimoine paysager et bâti. Cette délibération en fixe la fréquence, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à quinze ans.
    Alinéa 6« L’institution de cette obligation est conditionnée à la mise en place, par la collectivité ou le groupement compétent, d’un régime d’aide financière directe au bénéfice des propriétaires concernés. Cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux qu’il définit comme éligible mis à leur charge, dans la limite d’un plafond fixé par la délibération, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la notification de l’obligation de travaux.
    Lire Article 1 er en entier
    Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 126‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’année qui suit le renouvellement général de son assemblée délibérante, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales propriétaire de bâtiments publics adopte un schéma pluriannuel de programmation de la rénovation de leurs façades. Les travaux ainsi programmés doivent être exécutés dans un délai qui ne peut excéder quinze ans à compter de l’adoption du schéma. » ; 2° Après le même article L. 126‑2, il est inséré un article L. 126‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 126 ‑ 2 ‑ 1. – Par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’obligation de rénovation des façades mentionnée à l’article L. 126‑2 peut être instituée sur des secteurs géographiques prioritaires délimités pour des motifs d’intérêt général liés à la requalification urbaine, à l’attractivité de la commune ou à la préservation du patrimoine paysager et bâti. Cette délibération en fixe la fréquence, qui ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à quinze ans. « L’institution de cette obligation est conditionnée à la mise en place, par la collectivité ou le groupement compétent, d’un régime d’aide financière directe au bénéfice des propriétaires concernés. Cette aide couvre au minimum 20 % du montant des travaux qu’il définit comme éligible mis à leur charge, dans la limite d’un plafond fixé par la délibération, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans à compter de la notification de l’obligation de travaux. « À défaut d’exécution des travaux dans les délais impartis, l’autorité titulaire du pouvoir de police générale procède selon les modalités définies aux articles L. 126‑2, L. 126‑3 et L. 126‑4 du présent code. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55139.