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Environnement
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 5 octobre 2026· Dernière action : 5 oct. 2026

Revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté et instaurer l’automaticité du versement

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Document 3267

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Les travaux de la commission d’enquête sur la pauvreté des travailleurs séniors et des retraités ont mis en avant les manquements des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et notamment en direction des séniors. Ils ont aussi montré une invisibilisation de la précarité réelle d’une partie de nos aînés. À travers de nombreuses recommandations, la commission propose de repenser nos politiques publiques de lutte contre la pauvreté en l’identifiant mieux et en créer un réel service public pour la réduire. L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) constitue un dispositif important permettant de garantir un minimum de ressources aux personnes âgées disposant de faibles revenus via un complément de la pension versée au titre de la retraite. Prévue par l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, elle est attribuée sous conditions d’âge, de résidence et de ressources. Son montant est fixé par décret en application de l’article L. 815‑4 du même code. Le montant de versement de l’ASPA doit permettre aux personnes âgées disposant de ressources insuffisantes de vivre dans des conditions dignes. Or, le montant de l’ASPA est aujourd’hui inférieur au seuil de pauvreté monétaire utilisé pour mesurer la pauvreté en France . Cette situation conduit à ce qu’une personne âgée puisse percevoir l’allocation destinée à lui garantir un minimum de ressources tout en disposant d’un montant inférieur au seuil de pauvreté monétaire. De fait, cette aide ne permet pas de sortir certains de nos aînés de la pauvreté monétaire. Le seuil de pauvreté constitue pourtant une référence statistique largement établie. En France, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) retient conventionnellement un seuil fixé à 60 % du niveau de vie médian. Il correspond, en 2024, à 1 337 euros par mois et par unité de consommation. Pour une personne seule, ce seuil s’établit ainsi à 1 337 euros mensuels, soit 16 044 euros par an. Pour un couple sans enfant, il s’établit à 2 005 euros mensuels soit 24 060 euros par an, compte tenu de la prise en compte de 1,5 unité de consommation. Le seuil de pauvreté est par nature évolutif puisqu’il dépend du niveau de vie médian de la population. Il constitue donc une référence plus pertinente qu’un montant fixé en valeur absolue dans la loi. La prise en compte du seuil de pauvreté est une première étape qui doit permettre de renforcer la lutte contre la pauvreté des séniors, toutefois, cet indicateur n’est pas parfait et il ne permet pas de travailler sur toutes les situations individuelles et sur toutes les composantes de la pauvreté qui n’est malheureusement pas que monétaire. Par ailleurs, la commission d’enquête a mis en évidence un taux trop important de non‑recours (50 %) à cette prestation pourtant essentielle pour garantir un revenu digne à nos aînés les plus modestes. Pour apporter une réponse à cette situation et pour assurer un revenu minimum au niveau du seuil de pauvreté à tous nos aînés, l’ article 1 er de la présente proposition de loi vise ainsi à établir un principe simple : le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire retenu par l’INSEE, pour la configuration de foyer concernée. L’ article 2 de la présente proposition de loi, invite à rendre le versement de cette prestation automatique afin que tous les bénéficiaires potentiels, sauf refus explicite, puissent en profiter. Ces dispositions ne visent pas à modifier les conditions d’attribution de l’ASPA ni les règles relatives à la prise en compte des ressources. Elles visent uniquement à garantir que le montant de l’allocation soit au moins égal au seuil de pauvreté correspondant à la composition du foyer. Le dispositif proposé s’appuie sur la définition statistique du seuil de pauvreté monétaire retenue en France, soit 60 % du niveau de vie médian. Le niveau de vie étant calculé par unité de consommation, le montant minimal garanti est adapté à la composition du foyer. L’échelle d’équivalence utilisée par l’Insee attribue une unité de consommation au premier adulte et 0,5 unité au second adulte. Cette réforme permettrait ainsi d’instaurer un véritable plancher de solidarité pour les personnes âgées les plus modestes et de faire en sorte que le montant de l’ASPA ne puisse plus être durablement inférieur au seuil de pauvreté. Par ce texte nous proposons de créer une allocation universelle ayant pour objet de garantir un minimum au moins égal au seuil de pauvreté. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    I. – La section 1 du chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 815‑4 est ainsi rédigé : « Art. L. 815‑4. – Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : « 1° Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 16 044 euros par an ; « 2° Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 24 060 euros par an. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. « Le présent 2° est également applicable au calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l’’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815‑24. » ; 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 815‑9, les mots : « fixés par décret » sont remplacés par les mots : « égaux aux montants maximaux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 815‑4. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2027.
  2. Article 2

    I. – L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 815 ‑ 6. – L’attribution de l’allocation dans les conditions mentionnées aux articles de la présente section se fait automatiquement sauf refus explicite du bénéficiaire. « Les bénéficiaires potentiels sont informés de toutes les informations relatives aux conditions d’attribution, aux procédures de récupération potentielles auxquelles cette allocation donne lieu et au refus possible d’en bénéficier. « Les modalités d’application du présent article sont précisés par décret. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2028.
  3. Article 3

    La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55012.