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La section 1 du chapitre I er du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑1, après le mot : « connaissances, », sont insérés les mots : « des activités bénévoles mentionnées à l’article L. 331‑1‑1, ».
2° Après le même article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Les élèves du second degré de plus de 16 ans pouvant justifier d’un minimum de trente‑cinq heures d’activités bénévoles durant une année scolaire avec une ou plusieurs personnes morales bénéficient d’une bonification lors du passage du baccalauréat.
« Peuvent accueillir des élèves pour des activités bénévoles :
« 1° Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 2° Les fondations reconnues d’utilité publique ;
« 3° Les collectivités territoriales ;
« 4° Les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial exerçant une mission d’intérêt général.
« II. – Pour les élèves mineurs, une autorisation parentale est exigée. Une visite médicale préalable est obligatoire.
« III. – Un tuteur est désigné par la personne morale mentionnée au I pour accompagner le jeune bénévole au sein de la structure. Il atteste du nombre d’heures d’activités bénévoles effectuées par ce dernier. Il peut refuser de produire cette attestation si, durant ces heures, le comportement du jeune bénévole n’a pas été conforme à l’objet social et aux valeurs de la structure, notamment tels que prévus par ses statuts.
« IV. – Par dérogation au I, pour les élèves en situation de handicap, un minimum de dix‑sept heures est requis pour bénéficier de la bonification.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment le type et les modalités d’application de la bonification, le contenu de l’attestation et le calendrier de sa transmission, et les modalités d’accueil des mineurs, sont fixées par décret. »