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Démocratie
PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local

Loi n° 2025-1249 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à créer un statut spécifique pour les élus locaux en France. Elle intervient dans un contexte où les élus locaux jouent un rôle crucial dans l'administration des collectivités territoriales, mais rencontrent souvent des difficultés liées à l'exercice de leur mandat, notamment en termes de conciliation avec une activité professionnelle et de reconnaissance de leur engagement. Le texte modifie plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales et d'autres codes pour améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux, en introduisant des mesures sur les indemnités, la sécurité sociale, et la formation des élus.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié »
  2. [2] Article 3 · alinéa 2« Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété »
  3. [3] Article 5 · alinéa 2« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié »
  4. [4] Article 5 bis · alinéa 3« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales pour ajuster les indemnités des élus locaux en fonction de la population de leur commune. Elle introduit une majoration de durée d'assurance pour certains mandats locaux et permet aux élus de bénéficier de formations et de protections spécifiques. Le texte prévoit également des mesures pour faciliter la conciliation entre mandat et activité professionnelle, comme des congés pour campagne électorale et des adaptations des droits à l'assurance chômage. Enfin, il propose des dispositifs pour la fin de mandat, incluant une allocation différentielle et un contrat de sécurisation de l'engagement.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 4« L’article L. 2123‑24 est ainsi modifié »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée »
  3. [3] Article 5 · alinéa 3« L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié »
  4. [4] Article 18 · alinéa 3« L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si adoptée, la loi modifiera les indemnités des élus locaux en fonction de la taille de leur commune, avec des taux allant de 10,89 % à 72,5 % de l'indice de référence. Les élus pourront bénéficier d'une majoration de durée d'assurance pour certains mandats, facilitant leur retraite. Les élus auront droit à des formations et à une protection sociale renforcée. Les employeurs devront accorder des congés pour campagne électorale et les élus pourront bénéficier d'une allocation différentielle de fin de mandat, avec un contrat de sécurisation de l'engagement pour faciliter leur retour à l'emploi.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 5« Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée »
  3. [3] Article 5 · alinéa 3« L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié »
  4. [4] Article 18 · alinéa 3« L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié »
ExempleCas concret avant/après

Jean, maire d'une commune de 1 200 habitants, perçoit actuellement une indemnité de fonction de 20 % de l'indice de référence. Avec la nouvelle loi, son indemnité passerait à 21,38 %, selon le nouveau barème. De plus, s'il termine son mandat, il pourra bénéficier d'une majoration d'un trimestre pour sa retraite et d'une allocation différentielle de fin de mandat pour faciliter sa transition professionnelle.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 13« De 1 000 à 3 499 »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée »
  3. [3] Article 18 · alinéa 3« L’article L. 2123‑11‑2 est ainsi modifié »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    8 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    6 pour · 0 contre · 1 abst.

  • ECOSPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 4691

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 3053 : 132 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

  3. Sénat2e lecture

    Adopté avec modifications

    Scrutin public n° 5 (session 2025-2026) : 344 pour, 0 contre. Le vote de chaque sénateur

    Décision officielle : « adoptée avec modifications »

  4. Assemblée nationale2e lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 4691 : 109 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  5. Promulgation ·

    Loi n° 2025-1249

Le scrutin public du Sénat sur ce texte

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (35 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 2

    Alinéa 2I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    Alinéa 41° L’article L. 2123‑24 est ainsi modifié :
    Alinéa 5a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
    Alinéa 13De 1 000 à 3 499

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 3

    Alinéa 2I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑21‑2 ainsi rédigé :
    Alinéa 3« Art. L. 161 ‑ 21 ‑ 2 . – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
    Lire Article 3 en entier
    (Non modifié) I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑21‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 161 ‑ 21 ‑ 2 . – Une majoration de durée d’assurance d’un trimestre est attribuée pour l’exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes : « 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ; « 2° Président ou vice‑président de conseil départemental ou de conseil régional ; « 3° Président ou vice‑président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 4° Président ou vice‑président de la métropole de Lyon ; « 5° Président ou vice‑président de l’assemblée de Corse ; « 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ; « 7° Président ou vice‑président de l’assemblée de Guyane ; « 8° Président ou vice‑président de l’assemblée de Martinique ; « 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ; « 9° bis Président ou vice‑président de l’assemblée de Mayotte ; « 10° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 9° bis qui bénéficie d’une délégation de fonction. « Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration. « Les fonctions mentionnées au 10° n’ouvrent pas droit à la majoration de durée d’assurance lorsque l’élu est par ailleurs titulaire d’un mandat parlementaire. « Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié) III. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022 ‑ 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié : 1° À la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ; 2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 dudit code ; « 2° À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351‑1 au moins égale à la limite mentionnée au même deuxième alinéa. « Aucun droit ne peut être acquis dans le régime mentionné au premier alinéa du présent I après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse. « Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue. « Le délai et le plafond mentionnés respectivement au 2° de l’article L. 161‑22‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension. » IV. – Le III entre en vigueur le 1 er août 2026.
  3. Article 5

    Alinéa 2Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    Alinéa 31° L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :
    Lire Article 5 en entier
    (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ; a bis, b et c) (Supprimés) 2° L’article L. 3123‑19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; 3° L’article L. 4135‑19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; a bis ) (Supprimé) b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; 4° L’article L. 5211‑13 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; a bis et b) (Supprimés) 5° (Supprimé) 5° bis L’article L. 7125‑22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ; 6° L’article L. 7227‑23 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ; a bis ) (Supprimé) b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».
  4. Article 5 bis

    Alinéa 3II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    Lire Article 5 bis en entier
    (Non modifié) I. – (Supprimé) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ; 2° Le chapitre I er du titre unique du livre I er de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions relatives au statut de l’élu local « Art. L. 1111 ‑ 12 . – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. « Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. « Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local. « Art. L. 1111 ‑ 13 . – Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. « L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement , ou de tout autre intérêt particulier. « L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. « L’élu local s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions. « Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. « L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. « Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. « L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat. « Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. « Art. L. 1111 ‑ 14 . – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. « Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. « Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. « Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. « Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue permettant notamment de concilier celui‑ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures. « Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l’article L. 1111‑13. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ; 3° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1221 ‑ 1, la référence : « L. 1111 ‑ 1 ‑ 1 » est remplacée par la référence : « L. 1111 ‑ 13 » ; 4° Après le mot : « local », la fin de la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2121‑7 et L. 5211‑6, du dernier alinéa de l’article L. 3121‑9 et du second alinéa des articles L. 4132‑7, L. 7122‑8 et L. 7222‑8 est ainsi rédigée : « mentionnée à l’article L. 1111‑12. »
  5. Article 18

    Alinéa 31° L’article 432‑12 est ainsi modifié :
    Lire Article 18 en entier
    (Non modifié) I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 432‑12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « conserver, », sont insérés les mots : « en connaissance de cause, » ; – les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par le mot : « altérant » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. « L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ; 2° À l’article 432‑12‑1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas un intérêt public, altérant » ; 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du portant création d’un statut de l’élu local, en Nouvelle ‑ Calédonie , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 35, les mots : « n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France » sont remplacés par les mots : « n° du portant création d’un statut de l’élu local ».
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N49280.