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Environnement
PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Loi n° 2025-336 promulguée le .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Cette proposition de loi intervient dans un contexte de transition énergétique visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des centrales électriques. Les installations utilisant des combustibles fossiles comme le charbon, la tourbe ou le schiste bitumineux sont particulièrement visées en raison de leur forte émission de CO2. Le texte propose de convertir ces centrales vers des combustibles moins polluants pour diminuer leur impact environnemental. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de transition écologique, tout en cherchant à maintenir une certaine justice sociale en évitant des fermetures brutales d'installations et les conséquences économiques qui en découlent.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux »
  2. [2] Article 4 · alinéa 3« présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs »
QuoiCe que dit le texte

Le texte propose de reclasser les centrales électriques utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, qui réduisent leurs émissions de CO2 en dessous de 550 grammes par kilowattheure, comme de nouvelles installations. Cela leur permet de bénéficier de certaines autorisations plus facilement. Les entreprises où l'État est majoritaire doivent présenter un plan de conversion de ces centrales vers des combustibles moins polluants d'ici fin 2026. Les articles 1 et 2 précisent les conditions de conversion et d'autorisation, tandis que l'article 3 fixe l'entrée en vigueur des mesures par décret.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles »
  3. [3] Article 4 · alinéa 3« présentent un plan de conversion de ces installations »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si cette loi est adoptée, les centrales électriques utilisant des combustibles fossiles devront réduire leurs émissions de CO2 pour être reclassées et bénéficier de nouvelles autorisations. Les entreprises publiques devront soumettre un plan de conversion d'ici fin 2026. Cela pourrait encourager l'adoption de technologies moins polluantes et faciliter la transition énergétique. Les centrales converties seront considérées comme nouvelles, ce qui pourrait influencer leur régulation et leur financement. L'entrée en vigueur des mesures dépendra d'un décret lié à la loi de finances de 2025.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« considérées comme de nouvelles installations de production »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles »
  3. [3] Article 4 · alinéa 3« présentent un plan de conversion de ces installations »
ExempleCas concret avant/après

Pierre, directeur d'une centrale à charbon, doit réduire les émissions de CO2 de son installation sous 550 grammes par kilowattheure pour qu'elle soit reclassée comme nouvelle. Avant, il n'avait pas d'obligation de conversion. Avec la loi, il doit présenter un plan de conversion d'ici fin 2026 pour continuer à opérer sous le nouveau statut.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« considérées comme de nouvelles installations de production »
  2. [2] Article 4 · alinéa 3« présentent un plan de conversion de ces installations »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 145pour
  • 0contre
  • 6abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    46 pour · 0 contre · 0 abst.

  • 31 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    18 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    17 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    11 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    7 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSAbstention

    0 pour · 0 contre · 6 abst.

  • UDDPLRPour

    5 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 1306 : 145 pour, 0 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2025-336

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 4« Art. L. 311 ‑ 1 ‑ 1 . – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1 er janvier 2025 , émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
    Lire Article 1 er en entier
    (Non modifié) I. – (Supprimé) II. – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311 ‑ 1 ‑ 1 . – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1 er janvier 2025 , émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. « Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. »
  2. Article 2

    Alinéa 4« Art. L. 311 ‑ 6 ‑ 1 . – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1 er janvier 2025 , émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.
    Lire Article 2 en entier
    (Non modifié) I. – (Supprimé) II. – Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311 ‑ 6 ‑ 1 . – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1 er janvier 2025 , émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5. « Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181 ‑ 1 du code de l’environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du présent code. »
  3. Article 4

    Alinéa 3« Art. L. 311 ‑ 1 ‑ 2 . – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
    Lire Article 4 en entier
    (Non modifié) Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 311 ‑ 1 ‑ 2 . – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51485.