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Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par des articles L. 2363‑2 à L. 2363‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2363 ‑ 2 . – Le recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 constitue une technique de recueil de renseignement soumise au livre VIII du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est autorisé, pour la finalité mentionnée au 1° de l’article L. 811‑3 du même code, par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation à l’article L. 821‑4 du même code, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois au plus, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« Outre les services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du même code, ce recueil peut être mis en œuvre par des agents relevant de l’autorité responsable de la sécurité de la zone, individuellement désignés et habilités conformément à l’article L. 821‑1 du même code.
« Le dispositif est paramétré de façon à limiter le recueil à la zone et au périmètre mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2363‑1. Il est inscrit dans le registre spécial prévu au II de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et s’impute sur le contingent fixé en application du IV du même article.
« Art. L. 2363 ‑ 3 . – Les données recueillies sont exclusivement techniques. Elles sont centralisées, exploitées et conservées dans les conditions prévues au III de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et au chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation au même III, les données relatives à des équipements dont la présence est autorisée ou étrangère à toute atteinte au secret de la défense nationale ou à l’intégrité des installations sont détruites dans un délai de trente jours au plus à compter de leur recueil, sauf transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 2363 ‑ 4. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement contrôle la mise en œuvre du recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 dans les conditions prévues au titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les recours relatifs à cette mise en œuvre sont portés devant le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article L. 841‑1 du même code et au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Art. L. 2363 ‑ 5 . – Les restrictions prévues au 2° de l’article L. 2363‑1 ne s’appliquent pas aux agents des services de l’État agissant dans l’exercice de leurs missions. Hors de la zone, elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire la circulation des personnes et des véhicules sur la voie publique ni la simple détention d’appareils, et ne s’appliquent pas à l’intérieur des domiciles. »