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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Adapter les moyens de protection des zones de défense hautement sensibles aux menaces hybrides

Où en est ce texte

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à adapter les moyens de protection des zones de défense hautement sensibles face à des menaces hybrides, telles que les drones et les cyberattaques. Actuellement, le cadre juridique permet déjà certaines mesures de protection, mais il existe des lacunes concernant le recueil de données techniques de connexion. Le texte s'inscrit dans un contexte où la sécurité nationale doit faire face à des menaces évolutives, nécessitant une mise à jour des dispositifs législatifs existants.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 4« Les menaces auxquelles ces zones peuvent être exposées sont de plus en plus hybrides »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 6« Il en résulte un décalage : cette autorité peut, après sommations, faire usage de la force armée contre un intrus »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 5« L’article 58 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit un nouveau chapitre dans le code de la défense, spécifiant les mesures autorisées pour protéger les zones de défense hautement sensibles. Il permet le recueil de données techniques de connexion pour identifier des équipements non autorisés, tout en interdisant l'accès au contenu des communications. Des restrictions sur l'usage d'appareils de captation d'images et de sons sont également prévues. Les mesures doivent être proportionnées et adaptées aux besoins de sécurité. Un cadre de contrôle est établi, impliquant le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« l’autorité responsable de la sécurité d’une zone de défense hautement sensible peut, dans les limites de cette zone... mettre en œuvre les mesures suivantes »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« Le recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 constitue une technique de recueil de renseignement »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 2363‑1 et les restrictions prévues au 2° du même article, en tant qu’elles s’appliquent hors de la zone, sont publiés »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les autorités responsables de la sécurité des zones de défense hautement sensibles pourront mettre en œuvre des mesures spécifiques pour protéger ces zones. Cela inclut le recueil de données techniques pour identifier des équipements non autorisés, avec un cadre de contrôle strict. Les survols non autorisés par des aéronefs seront considérés comme une menace imminente, permettant une réponse rapide. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des restrictions. Le texte prévoit également un rapport d'évaluation de son efficacité dans deux ans.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 5« Cette mesure ne permet en aucun cas l’accès au contenu des correspondances »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« Le fait de méconnaître une interdiction ou une restriction prise en application du 2° de l’article L. 2363‑1, publiée dans les conditions prévues... est puni de six mois d’emprisonnement »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (7 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 4Le contexte géopolitique a profondément évolué. Les menaces auxquelles ces zones peuvent être exposées sont de plus en plus hybrides : elles combinent des aéronefs télépilotés facilement accessibles, des atteintes de nature cyber et l’exploitation d’équipements connectés du quotidien. Ces moyens, peu coûteux et aisément dissimulables, peuvent servir à collecter des informations sensibles sans qu’aucune intrusion physique ne soit nécessaire.
    Alinéa 5Le législateur a déjà adapté certains aspects du cadre juridique. L’article 58 de la loi n° 2023‑703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 a fixé à l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure le régime permettant aux services de l’État de neutraliser, en cas de menace imminente, les aéronefs circulant sans personne à bord, notamment afin de prévenir le survol d’une zone interdite en application de l’article L. 6211‑4 du code des transports, dans les conditions fixées par le décret n° 2024‑221 du 12 mars 2024. La loi n° 2026‑791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire a étendu cette faculté aux opérateurs d’importance vitale et complété l’article 413‑5 du code pénal afin de réprimer le survol sans autorisation des installations militaires en deçà d’une hauteur fixée par voie réglementaire. Le chapitre IV du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense (articles L. 2364‑1 à L. 2364‑4, issus de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021) autorise par ailleurs, aux fins de protection des installations militaires, la captation d’images par des caméras aéroportées. Enfin, l’article L. 6224‑1 du code des transports interdit la captation aérienne de données dans les zones définies au regard des besoins de la défense et de la sécurité nationales.
    Alinéa 6En revanche, le recueil de données techniques de connexion au moyen d’un dispositif de proximité relève aujourd’hui exclusivement du régime des techniques de renseignement du livre VIII du code de la sécurité intérieure (article L. 851‑6), placé sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Ce régime permet déjà aux services spécialisés de renseignement, dont la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, ainsi qu’aux services désignés par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 811‑4 du même code, d’y recourir pour la défense nationale, dans la limite d’un contingent national de dispositifs. Il n’a pas été conçu pour répondre au besoin permanent de protection d’une zone dont la sécurité est confiée à une autorité militaire responsable, qui n’est pas un service de renseignement. Il en résulte un décalage : cette autorité peut, après sommations, faire usage de la force armée contre un intrus, mais ne dispose pas de moyen propre, encadré par la loi, pour identifier les équipements de communication qui, dans la zone ou à ses abords immédiats, compromettent le secret de la défense nationale.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 4« Art. L. 2363 ‑ 1. – Aux seules fins de protéger le secret de la défense nationale et de préserver l’intégrité des installations, l’autorité responsable de la sécurité d’une zone de défense hautement sensible mentionnée au I de l’article L. 4123‑12 peut, dans les limites de cette zone et, à ses abords immédiats, dans un périmètre délimité par arrêté du ministre de la défense dont l’étendue est adaptée et proportionnée aux nécessités de la protection de la zone, mettre en œuvre les mesures suivantes ou en demander la mise en œuvre :
    Alinéa 5« 1° Le recueil, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal, des données techniques de connexion mentionnées au I de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure, dans la seule mesure nécessaire à l’identification et à la localisation des équipements terminaux qui se trouvent sans autorisation dans la zone ou dans le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article. Cette mesure ne permet en aucun cas l’accès au contenu des correspondances ;
    Lire Article 1 er en entier
    Après le chapitre II du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Zones de défense hautement sensibles « Art. L. 2363 ‑ 1. – Aux seules fins de protéger le secret de la défense nationale et de préserver l’intégrité des installations, l’autorité responsable de la sécurité d’une zone de défense hautement sensible mentionnée au I de l’article L. 4123‑12 peut, dans les limites de cette zone et, à ses abords immédiats, dans un périmètre délimité par arrêté du ministre de la défense dont l’étendue est adaptée et proportionnée aux nécessités de la protection de la zone, mettre en œuvre les mesures suivantes ou en demander la mise en œuvre : « 1° Le recueil, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal, des données techniques de connexion mentionnées au I de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure, dans la seule mesure nécessaire à l’identification et à la localisation des équipements terminaux qui se trouvent sans autorisation dans la zone ou dans le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article. Cette mesure ne permet en aucun cas l’accès au contenu des correspondances ; « 2° L’interdiction ou la restriction de l’usage, dans la zone et dans le périmètre mentionné au premier alinéa, d’appareils, y compris ceux dont sont équipés des véhicules, permettant de capter, d’enregistrer ou de transmettre des images, des sons ou d’autres données relatives à la zone ou aux installations qu’elle comporte, ainsi que l’interdiction ou la restriction de l’introduction de tels appareils dans la zone. « Les mesures prises en application du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Elles ne peuvent être mises en œuvre lorsqu’un moyen moins attentatoire aux droits et libertés permet d’atteindre le même résultat. »
  3. Article 2

    Alinéa 2« Art. L. 2363 ‑ 2 . – Le recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 constitue une technique de recueil de renseignement soumise au livre VIII du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est autorisé, pour la finalité mentionnée au 1° de l’article L. 811‑3 du même code, par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation à l’article L. 821‑4 du même code, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois au plus, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
    Lire Article 2 en entier
    Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par des articles L. 2363‑2 à L. 2363‑5 ainsi rédigés : « Art. L. 2363 ‑ 2 . – Le recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 constitue une technique de recueil de renseignement soumise au livre VIII du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est autorisé, pour la finalité mentionnée au 1° de l’article L. 811‑3 du même code, par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation à l’article L. 821‑4 du même code, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois au plus, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. « Outre les services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du même code, ce recueil peut être mis en œuvre par des agents relevant de l’autorité responsable de la sécurité de la zone, individuellement désignés et habilités conformément à l’article L. 821‑1 du même code. « Le dispositif est paramétré de façon à limiter le recueil à la zone et au périmètre mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2363‑1. Il est inscrit dans le registre spécial prévu au II de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et s’impute sur le contingent fixé en application du IV du même article. « Art. L. 2363 ‑ 3 . – Les données recueillies sont exclusivement techniques. Elles sont centralisées, exploitées et conservées dans les conditions prévues au III de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et au chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation au même III, les données relatives à des équipements dont la présence est autorisée ou étrangère à toute atteinte au secret de la défense nationale ou à l’intégrité des installations sont détruites dans un délai de trente jours au plus à compter de leur recueil, sauf transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale. « Art. L. 2363 ‑ 4. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement contrôle la mise en œuvre du recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 dans les conditions prévues au titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les recours relatifs à cette mise en œuvre sont portés devant le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article L. 841‑1 du même code et au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. « Art. L. 2363 ‑ 5 . – Les restrictions prévues au 2° de l’article L. 2363‑1 ne s’appliquent pas aux agents des services de l’État agissant dans l’exercice de leurs missions. Hors de la zone, elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire la circulation des personnes et des véhicules sur la voie publique ni la simple détention d’appareils, et ne s’appliquent pas à l’intérieur des domiciles. »
  4. Article 3

    Alinéa 2« Art. L. 2363 ‑ 6 . – L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 2363‑1 et les restrictions prévues au 2° du même article, en tant qu’elles s’appliquent hors de la zone, sont publiés et portés à la connaissance du public par un affichage aux abords de celle‑ci.
    Alinéa 3« Le fait de méconnaître une interdiction ou une restriction prise en application du 2° de l’article L. 2363‑1, publiée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou portée à la connaissance de l’intéressé, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
    Lire Article 3 en entier
    Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2363‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 2363 ‑ 6 . – L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 2363‑1 et les restrictions prévues au 2° du même article, en tant qu’elles s’appliquent hors de la zone, sont publiés et portés à la connaissance du public par un affichage aux abords de celle‑ci. « Le fait de méconnaître une interdiction ou une restriction prise en application du 2° de l’article L. 2363‑1, publiée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou portée à la connaissance de l’intéressé, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
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