Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le trafic de tabac relevait naguère de la fraude douanière ordinaire. Il constitue aujourd’hui une activité de criminalité organisée. Les douanes décrivent dans leur dernier rapport annuel des filières qui conduisent de front le trafic de stupéfiants et celui du tabac. Or, la rentabilité y est supérieure et le risque pénal y demeure moindre.
L’étude conduite en octobre 2025 par la direction générale des douanes et droits indirects avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives établit que 17,7 % du tabac consommé en France métropolitaine en 2023 n’a pas été acheté chez un buraliste français. Cela représente 8 081 tonnes et un manque à gagner fiscal de 4,3 milliards d’euros. Les livraisons légales ont chuté de plus de 45 % dans les départements frontaliers entre 2016 et 2023.
Si une part de ces approvisionnements demeure licite, l’autre alimente des réseaux dont l’organisation, les moyens et la violence appellent une réponse pénale à leur mesure.
Le législateur a commencé d’y pourvoir avec la loi du 21 juillet 2026 qui a fait entrer la contrebande commise en bande organisée dans le champ de l’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale. Les enquêteurs disposent depuis lors, pour ces faits, des techniques spéciales réservées à la criminalité organisée. La lecture automatisée des plaques d’immatriculation couvre expressément les infractions portant sur les produits du tabac. Mais ces avancées concernent les moyens de l’enquête.
Le Parlement avait également adopté, aux articles 26 et 41 de cette loi, l’aggravation des peines encourues pour la vente à la sauvette de tabac ainsi que pour le trafic de tabac et la contrefaçon de marque. Le Conseil constitutionnel les a écartés dans une décision du 14 août 2026 au motif que, introduites en première lecture, ces dispositions ne présentaient pas de lien avec celles du projet de loi initial. La censure repose ainsi sur le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution et sur lui seul. Le Conseil ne s’est prononcé ni sur l’opportunité de ces peines ni sur leur proportionnalité.
Cette disparition laisse sans réponse la profession qui en attendait le plus. Les buralistes sont aujourd’hui 22 500 et emploient près de 80 000 salariés selon leur confédération. Leur rémunération étant proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé sur le tabac, la contraction des volumes érode mécaniquement leur revenu. Ces volumes ont reculé de 8,2 % en 2025. La Confédération des buralistes a fait connaître sa déception devant la suppression de dispositions qui renforçaient la sécurisation de leur monopole. Le rétablissement de ces peines constitue la première de ses demandes qu’il est possible de satisfaire sans délai.
La présente proposition de loi les rétablit dans un texte dont elles constituent l’objet même. Le lien exigé par l’article 45 de la Constitution s’en trouve acquis.
Elle porte d’abord sur la vente à la sauvette. Le paquet de contrebande se négocie entre 6 et 7 euros au coin de la rue. Le vendeur ne vérifie pas l’âge de son client. Il n’appose ni avertissement sanitaire ni conditionnement neutre. La composition du produit échappe à tout contrôle. Cette vente concurrence enfin, à quelques mètres, un débitant que l’État a lui‑même agréé et dont il fixe les prix.
Elle porte ensuite sur le trafic lui‑même. La contrebande de tabac relève aujourd’hui du régime de droit commun de la fraude douanière, quand le trafic de stupéfiants expose son auteur à des peines sans commune mesure. Cet écart oriente les organisations criminelles vers le premier. Le rapprochement des deux régimes rétablit une hiérarchie conforme à la gravité des faits.
Elle rapproche enfin les deux branches de la répression du même commerce. La contrebande relève du code des douanes et la vente frauduleuse sur le territoire national du code de la santé publique. Ces deux qualifications visent une seule filière et doivent encourir les mêmes peines. La contrefaçon appelle la même sévérité, dès lors que les produits contrefaits échappent aux normes qui protègent le consommateur.
L’ article 1 er fait de la vente à la sauvette de produits du tabac une circonstance aggravante. Le vendeur à la sauvette encourt aujourd’hui six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Lorsque la vente portera sur du tabac, il encourra un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, comme c’est déjà le cas lorsqu’elle s’accompagne de menaces ou qu’elle est commise en réunion.
L’ article 2 porte de 3 à 5 ans d’emprisonnement la peine encourue pour la contrebande de tabac et pour son importation ou son exportation sans déclaration. Ce relèvement ouvre aux enquêteurs des moyens qui leur sont aujourd’hui fermés, notamment un délai de flagrance allongé, la géolocalisation et les saisies conservatoires.
Il porte à 5 ans la même peine pour la fabrication frauduleuse de tabac, pour sa détention en vue de la vente, pour sa vente y compris à distance et pour son transport en fraude. La contrebande et le commerce frauduleux à l’intérieur du territoire relèveront ainsi d’une répression identique, alors qu’ils alimentent une seule et même filière.
Il porte enfin de 4 ans à 5 ans d’emprisonnement et de 400 000 à 500 000 euros d’amende la peine encourue pour la contrefaçon de marque, et de trois à cinq ans et de 300 000 à 400 000 euros celle encourue pour les délits qui y sont assimilés. Il inscrit expressément les produits du tabac manufacturé parmi les marchandises dangereuses pour la santé, ce qui porte la peine à dix ans d’emprisonnement lorsque la contrefaçon porte sur eux.
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proposition de loi