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Sécurité
PromulguéProposition de loi ordinaire

Renforcer la sécurité des professionnels de santé

Loi n° 2025-623 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à renforcer la sécurité des professionnels de santé en réponse à des préoccupations croissantes concernant les violences et menaces dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Il modifie plusieurs articles du code pénal et du code de la santé publique pour élargir la définition des personnes protégées et introduire de nouvelles dispositions concernant les plaintes et la protection juridique des professionnels de santé. Le cadre juridique existant ne couvrait pas suffisamment ces situations, ce qui a conduit à la nécessité d'une réforme.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« Le code pénal est ainsi modifié : »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié : »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code pénal pour inclure explicitement les professionnels de santé dans la liste des personnes protégées contre les violences et menaces. Il élargit la définition des établissements de santé et des professionnels concernés, en ajoutant des termes tels que "maison de santé" et "laboratoire de biologie médicale". De plus, il permet à l'employeur de déposer plainte au nom d'un professionnel de santé victime d'une infraction, sous certaines conditions. Des modifications sont également apportées au code de la santé publique pour renforcer la protection des professionnels contre les outrages et menaces.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé... »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel... »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les professionnels de santé bénéficieront d'une protection juridique renforcée contre les violences et menaces. Les infractions commises à leur encontre seront considérées avec une attention particulière, et les employeurs pourront agir en leur nom pour déposer plainte. Cela pourrait faciliter la prise en charge des cas de violence et améliorer la sécurité des professionnels dans leur environnement de travail. Les modifications entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 9« Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; »
  2. [2] Article 3 · alinéa 3« l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte... »
ExempleCas concret avant/après

Julien, médecin dans un hôpital, a récemment été victime d'une agression verbale par un patient. Avant l'adoption de ce texte, il devait porter plainte lui-même, ce qui était un processus difficile. Avec la nouvelle loi, son employeur peut désormais déposer plainte en son nom, ce qui lui permet de se concentrer sur son travail sans avoir à gérer cette situation seul. Cela pourrait également encourager d'autres professionnels à signaler des incidents similaires, sachant qu'ils ont un soutien institutionnel.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 3 · alinéa 3« l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte... »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

  • 135pour
  • 27contre
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  • LFI-NFPContre

    0 pour · 27 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    25 pour · 0 contre · 0 abst.

  • HORPour

    18 pour · 0 contre · 0 abst.

  • SOCAbstention

    4 pour · 0 contre · 9 abst.

  • ECOSAbstention

    0 pour · 0 contre · 13 abst.

  • DEMPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRAbstention

    0 pour · 0 contre · 1 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

  3. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  4. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  5. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 2685 : 135 pour, 27 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-623

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (8 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1Le code pénal est ainsi modifié :
    Alinéa 21° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
    Alinéa 9« 3° bis Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; »
    Lire Article 1 er en entier
    Le code pénal est ainsi modifié : 1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; 1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés : a) Au 4° bis , après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; b) (Supprimé) c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico‑social ; » 1° bis Après le 3° de l’article 222‑28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; » 2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».
  2. Article 2

    Alinéa 1I. – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :
    Alinéa 21° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
    Lire Article 2 en entier
    I. – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, du domicile du patient ou ». II. – (Supprimé)
  3. Article 3

    Alinéa 3« Art. 15 ‑ 3 ‑ 4 . – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
    Lire Article 3 en entier
    I. – (Supprimé) II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé : « Art. 15 ‑ 3 ‑ 4 . – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel. « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes ou pédicures‑podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. » III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur‑kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » IV. – (Supprimé)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L16N49299.