Cette proposition de loi vise à renforcer les droits des victimes dont les plaintes sont classées sans suite. Elle répond à des préoccupations concernant l'information et le soutien des victimes dans le cadre de la procédure pénale. Le texte modifie plusieurs articles du code de procédure pénale pour améliorer la communication entre les victimes et les autorités judiciaires, notamment en Nouvelle-Calédonie.
Préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Examen au Sénaten coursdernière action :
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie le code de procédure pénale en plusieurs points. Il précise que les victimes peuvent choisir de recevoir des informations sur l'état de leur plainte par différents moyens, y compris par lettre recommandée ou par voie électronique. De plus, il impose que les décisions concernant les poursuites soient communiquées aux victimes de manière claire et accessible. Enfin, il introduit des modifications concernant la communication des informations aux avocats des victimes.
▸2 sources dans le texte officiel
- [1] Article 2 · alinéa 4« La victime peut choisir de recevoir l’avis mentionné à l’article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication… »
- [2] Article 2 · alinéa 10« La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l’article 15‑3. »
Si le texte est adopté, les victimes de plaintes classées sans suite auront un meilleur accès à l'information concernant leur dossier. Elles pourront choisir comment recevoir les avis sur les poursuites et le classement de leur plainte. Les décisions seront communiquées de manière plus claire, et les avocats des victimes seront également informés. Cela pourrait améliorer la transparence et la compréhension des procédures judiciaires pour les victimes.
Sophie, victime d'un vol, a déposé une plainte qui a été classée sans suite. Avant ce texte, elle n'était pas informée des raisons de ce classement. Avec la nouvelle loi, elle pourra choisir de recevoir un avis par email ou par lettre recommandée, ce qui lui permettra de mieux comprendre la situation de son dossier. Elle sera également informée des recours possibles, ce qui n'était pas le cas auparavant.
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Assemblée nationale et Sénat
Comment ce texte a été voté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Scrutin public n° 1604 : 55 pour, 0 contre. Le vote de chaque député
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
Article 2
Alinéa 1Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Alinéa 4b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l’avis mentionné à l’article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ;
Alinéa 10b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes simples et accessibles, ainsi que les modalités de recours prévues à l’article 40‑3. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l’article 15‑3. Toutefois, s’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l’accomplissement de ces formalités. »
Lire Article 2 en entier
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 15‑3 est ainsi modifié : a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l’avis mentionné à l’article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 est ainsi modifié : a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 3° L’article 40-2 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat » ; b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes simples et accessibles, ainsi que les modalités de recours prévues à l’article 40‑3. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l’article 15‑3. Toutefois, s’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l’accomplissement de ces formalités. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51716.