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Famille
Dietmar Rabich · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Loi n° 2026-813 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

Ce texte vise à protéger les mineurs des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Il arrive dans un contexte où l'usage des plateformes en ligne par les jeunes est en forte augmentation, soulevant des préoccupations concernant leur sécurité et leur bien-être. La loi modifie la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que le code de l'éducation et le code pénal, afin d'établir des restrictions et des obligations spécifiques concernant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 1« La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 5« Protection des mineurs en ligne »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 6« L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs modifications législatives. Il interdit l'accès aux services de réseaux sociaux en ligne aux mineurs de moins de quinze ans, avec certaines exceptions pour des plateformes éducatives. Il modifie également le code pénal pour y inclure des références à cette protection des mineurs. De plus, il impose aux établissements scolaires d'intégrer des actions de sensibilisation sur les risques liés aux écrans et aux réseaux sociaux dans leur projet d'école.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. »
  2. [2] Article 6 · alinéa 3« Le projet d’école ou d’établissement comporte une partie portant sur l’utilisation des technologies numériques. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les mineurs de moins de quinze ans ne pourront plus accéder aux réseaux sociaux en ligne, sauf pour certaines plateformes éducatives. Les établissements scolaires devront inclure des programmes de sensibilisation sur les dangers des écrans et des réseaux sociaux dans leur projet éducatif. La loi entrera en vigueur le 1er septembre 2026, avec un délai de quatre mois pour les comptes créés avant cette date.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 11« Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 8« ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques. »
  3. [3] Article 6 · alinéa 3« des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation. »
ExempleCas concret avant/après

Lucas, 14 ans, utilise régulièrement un réseau social pour communiquer avec ses amis. Avec l'adoption de ce texte, il ne pourra plus accéder à ce réseau social à partir du 1er septembre 2026. Ses parents devront s'assurer qu'il utilise des plateformes éducatives ou des services conformes à la nouvelle loi. Avant, il pouvait se connecter librement, mais après, il devra se limiter à des contenus approuvés.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 11« Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Les députés ont voté

Adopté

  • 279pour
  • 81contre
  • 66abstentions

Groupe par groupe

  • EPRPour

    82 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 63 contre · 0 abst.

  • SOCPour

    29 pour · 0 contre · 28 abst.

  • DRPour

    40 pour · 0 contre · 3 abst.

  • DEMPour

    32 pour · 1 contre · 2 abst.

  • HORPour

    34 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    19 pour · 7 contre · 7 abst.

  • LIOTPour

    22 pour · 0 contre · 1 abst.

  • UDDPLRPour

    8 pour · 5 contre · 4 abst.

  • RNAbstention

    0 pour · 2 contre · 14 abst.

  • GDRPour

    6 pour · 3 contre · 5 abst.

  • NIPour

    7 pour · 0 contre · 2 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Qui a voté quoi ?Le scrutin n° 8431

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté

    Scrutin public n° 5192 : 130 pour, 21 contre. Le vote de chaque député

  2. Sénat1re lecture

    Adopté avec modifications

    À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque sénateur n'est pas enregistré.

  3. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 337 (session 2025-2026) : 243 pour, 2 contre. Le vote de chaque sénateur

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  4. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 8431 : 279 pour, 81 contre. Le vote de chaque député

  5. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2026-813

Les 2 scrutins publics du Sénat sur ce texte

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (6 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 1I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
    Alinéa 5« Protection des mineurs en ligne
    Alinéa 6« Art. 6 ‑ 9 . – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
    Alinéa 8« II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.
    Alinéa 11II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de celle‑ci.
    Lire Article 1 er en entier
    I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° A La section 3 du chapitre II du titre I er comprend les articles 6‑3 à 6‑8 ; 1° Après la même section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne « Art. 6 ‑ 9 . – I. – L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. Pour l’application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s’entendent au sens de l’article 6. « II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte. « III. – (Supprimé) 2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s’applique à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de celle‑ci. Le présent II est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.
  2. Article 6

    Alinéa 3« Le projet d’école ou d’établissement comporte une partie portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ;
    Lire Article 6 en entier
    I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 401‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’école ou d’établissement comporte une partie portant sur l’utilisation des technologies numériques au sein de l’école ou de l’établissement ainsi que des actions menées auprès des élèves, du personnel et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d’une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique. » ; 1° L’article L. 511‑5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ; – à la fin, les mots : « , à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément » sont supprimés ; – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités d’application de cette interdiction et les exceptions à celle‑ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d’école ou d’établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. » ; c) Le deuxième alinéa est supprimé ; d) (Supprimé) e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « membre du » ; 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 est ainsi rédigée : « L. 401-1 et L. 401-2 Résultant de la loi n° du » ; 3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée : « L. 511-5 Résultant de la loi n° du ». II. – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N53187.