Aller au contenu principal
Travail
Examen Assemblée·Résolution Article 34-1·Déposé le 21 septembre 2026· Dernière action : 21 sept. 2026

Transposer la directive européenne sur les conditions de travail des travailleurs de plateforme et à reconnaitre la présomption de salariat

PartagerXLinkedInWhatsAppEmail

Document 3187

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le 23 octobre 2024, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont définitivement adopté la directive 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 2 décembre 2026. À quelques mois de cette échéance, le Gouvernement français n’a toujours pas engagé de démarche de transposition à la hauteur des enjeux. La présente proposition de résolution vise à ce que la représentation nationale invite solennellement le Gouvernement à transposer cette directive sans plus de délai, et affirme son plein soutien au principe qui en constitue le cœur : la présomption de salariat pour les travailleuses et travailleurs des plateformes. Un modèle économique fondé sur l’exploitation des travailleurs et le « dumping social ». Il y a un consensus aujourd’hui pour dire que, notamment dans le secteur de la livraison, les conditions de travail des travailleurs de plateforme sont déplorables. Le modèle économique des plateformes numériques de mise en relation repose structurellement sur l’exploitation de travailleuses et de travailleurs privés de droits sociaux et soumis à des conditions de travail dégradées. Ce modèle organise en outre un dumping social de grande ampleur, qui fragilise l’ensemble du monde du travail par une concurrence déloyale fondée sur la compression des coûts sociaux. Au‑delà du discours sur la création de valeur que revendiquent les plateformes, il convient de mesurer ce que leur modèle coûte à la collectivité et aux assurés sociaux. Une enquête du journal L’Humanité évalue à 1,45 milliard d’euros le montant des cotisations sociales qui échappent chaque année à l’Urssaf du fait du non‑salariat des travailleurs de plateformes. C’est donc bien notre système de protection sociale dans son ensemble qui est fragilisé par ce modèle. Les effets de ce modèle sur la santé des travailleurs sont sérieux et désormais bien identifiés. Le rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), publié en 2025, en dresse un répertoire précis : accidents de la route, troubles musculo‑squelettiques, atteintes à la santé mentale, pathologies respiratoires et cardiovasculaires à long terme. Ce même rapport souligne le défaut criant de données relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des chauffeurs et livreurs. En effet, les travailleurs de plateforme ne sont pas couverts pour les accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP). Faute d’être reconnus comme salariés, les travailleurs des plateformes ne bénéficient d’aucune des protections que le droit du travail accorde aux salariés : ni prise en compte de la pénibilité, ni congés payés, ni droit à l’assurance chômage. Cette situation les place dans une zone grise où ils cumulent la subordination économique propre au salariat et la précarité propre à l’indépendance, sans bénéficier des contreparties protectrices d’aucun des deux statuts. Une jurisprudence, en France comme en Europe, qui converge vers la requalification en salariat. La jurisprudence européenne des dernières décennies va dans le sens de la requalification en salariat de la relation de travail entre le travailleur et la plateforme. En droit français, le lien de subordination est défini depuis l’arrêt Société Générale de la Cour de cassation du 13 novembre 1996 : il est caractérisé dès lors qu’un donneur d’ordre dispose du pouvoir de donner des directives, du pouvoir d’en contrôler l’exécution et du pouvoir d’en sanctionner les manquements. C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a, le 28 novembre 2018, requalifié en contrat de travail la relation entre un coursier et la société Take Eat Easy, puis, le 4 mars 2020, celle entre un chauffeur et la société Uber – retenant notamment l’impossibilité pour le chauffeur de fixer librement ses tarifs et son itinéraire, ainsi que la faculté pour la plateforme de déconnecter unilatéralement son compte. Cette ligne jurisprudentielle s’est depuis confirmée : la cour d’appel de Paris a, en juillet 2022, condamné la société Deliveroo pour travail dissimulé et harcèlement moral à raison des méthodes de son management algorithmique. Plus récemment, la Cour de cassation a, par un arrêt de mars 2026, validé une nouvelle condamnation pour travail dissimulé, réaffirmant les mêmes critères du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Plus de trois cents décisions administratives et judiciaires ont ainsi été rendues en Europe sur le statut des travailleurs de plateformes, la grande majorité d’entre elles concluant à une requalification en salariat. Cette convergence dépasse largement le cadre national. Aux Pays‑Bas, une décision de justice a requalifié le lien juridique unissant Deliveroo à deux mille livreurs, leur reconnaissant un statut de salarié. En Espagne, le tribunal des affaires sociales de Madrid a condamné, en mai 2019, la société Deliveroo pour avoir présenté comme indépendants cinq cents livreurs qui n’avaient pas été déclarés, lui permettant d’éluder 1,2 million d’euros de cotisations sociales. Dans chacun de ces contentieux, c’est la réalité des conditions d’exécution du travail ‑ et non la qualification contractuelle choisie unilatéralement par la plateforme ‑ qui a fondé la décision du juge. C’est précisément cette logique que la directive (UE) 2024/2831 entend généraliser par une présomption réfragable, et que la loi de transposition ne saurait affaiblir sans se mettre en contradiction avec un corpus jurisprudentiel désormais solidement établi. Une paupérisation continue des travailleurs. Loin de s’améliorer, la situation économique des travailleurs des plateformes se dégrade. Selon les données de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe), le revenu horaire moyen a baissé de 22 % chez Deliveroo et de 34 % chez Uber Eats entre 2021 et 2023 ‑ une baisse qui ne tient même pas compte du temps d’attente, non rémunéré, que ces travailleurs consacrent à leur activité. Comme le montre la sociologue Sophie Bernard dans ses travaux, les chauffeurs doivent aujourd’hui travailler entre douze et quatorze heures par jour pour parvenir à un revenu décent. Le développement des plateformes : dynamique qui dépasse très largement le seul secteur des VTC et de la livraison. La plateformisation du travail ne se limite plus au transport de personnes et à la livraison de repas : elle touche désormais le secteur sanitaire et médico‑social, les services à domicile, la grande distribution, l’expertise comptable ou encore le bâtiment. Aucun secteur n’est véritablement épargné, et la dynamique est exponentielle, puisque le nombre de travailleurs de plateformes est passé de 200 000 en 2022 à 600 000 en 2023. Dans les secteurs sanitaire, médico‑social ou des services à la personne, la plateformisation ne se réduit pas à une évolution des modalités de mise en relation entre l’offre et la demande : elle participe à une fragmentation des collectifs de travail et à une individualisation accrue de l’activité, au détriment de la qualité du service rendu, de la coordination entre professionnels et de la stabilité des parcours des personnes accompagnées. Dans des métiers fondés sur la relation humaine, l’accompagnement dans la durée et le travail en équipe, cette logique de mise en concurrence permanente est particulièrement préoccupante ; elle affecte également la traçabilité des responsabilités en cas d’incident ainsi que la continuité des soins pour les patients. Il ne saurait être admis que les tensions de recrutement observées dans certains secteurs servent de prétexte pour contourner le salariat et les protections collectives. La réponse aux difficultés de recrutement doit passer par l’amélioration des rémunérations, des conditions de travail et de la reconnaissance professionnelle, non par la généralisation de modèles qui transfèrent les risques économiques sur les travailleurs tout en affaiblissant notre modèle social. À cet égard, le modèle des coopératives d’activité et d’emploi, qui permet à des travailleurs indépendants de se regrouper pour bénéficier d’un véritable statut d’entrepreneur‑salarié, mérite d’être davantage soutenu comme alternative crédible à la plateformisation. La directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme : une avancée majeure que la France ne peut plus différer. L’adoption de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme est l’aboutissement d’une longue bataille politique. Le texte finalement adopté est moins ambitieux que la position exprimée par le Parlement européen lors de sa session plénière du 2 février 2023, en raison des concessions consenties à l’issue de plusieurs trilogues ‑ concessions dans lesquelles le Gouvernement français, au sein du Conseil, a joué un rôle actif, plaidant notamment pour des clauses susceptibles de vider le texte de sa portée normative. La directive n’en établit pas moins un principe clair : les États membres doivent mettre en place une présomption légale – réfragable ‑ de l’existence d’une relation de travail pour les personnes exécutant un travail via une plateforme, assortie d’un renversement de la charge de la preuve. Il appartient désormais à la France de transposer fidèlement ce principe, sans céder à la tentation d’un affaiblissement par la voie réglementaire ou par la validation d’accords de dialogue social qui viendraient, de fait, y déroger. L’Espagne, pour sa part, a déjà légiféré en ce sens dès 2021. À l’approche de l’échéance du 2 décembre 2026, il est indispensable que la représentation nationale rappelle solennellement au Gouvernement l’urgence et l’exigence de cette transposition. Tel est l’objet de la présente proposition de résolution. – 1 – proposition de RÉSOLUTION
  1. Article unique

    L’Assemblée nationale, Vu l’article 34‑1 de la Constitution, Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale, Vu la directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, Vu les consultations de la Commission européenne sur les travailleurs des plateformes numériques, qui ont eu lieu entre le 24 février 2021 et le 15 septembre 2021, Vu la résolution 2019/2186 (INI) du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale juste pour les travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique, Vu l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation, Vu le rapport (A9‑0301/2022) adopté le 12 décembre 2022 par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021) 762 final, Vu les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° 17‑20.079 du 28 novembre 2018 (Take Eat Easy) et n° 19‑13.316 du 4 mars 2020 (Uber) requalifiant la relation entre un coursier et un chauffeur et la plateforme en contrat de travail, Vu la décision du Parquet de Milan en date du 24 février 2021 enjoignant à plusieurs plateformes de procéder à la « requalification contractuelle » de leurs relations avec leurs 60 000 chauffeurs en « travailleurs », Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire Deliveroo du 19 avril 2022 (n° 20/0714) infligeant à Deliveroo France une amende de 375 000 euros pour « travail dissimulé », Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 20 janvier 2023 condamnant la société Uber à requalifier les contrats de partenariats de 139 chauffeurs en contrats de travail et à leur verser 17 millions d’euros, Vu la proposition de loi n° 155 (2019‑2020) visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques présentée par Mmes Monique Lubin, Nadine Grelet‑Certenais, M. Olivier Jacquin et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 28 novembre 2019, Vu le rapport d’information du Sénat n° 867 (2020‑2021) de Pascal Savoldelli, fait au nom de la mission d’information sur l’ubérisation de la société, intitulé « Plateformisation du travail : agir contre la dépendance économique et sociale » déposé le 29 septembre 2021, Vu la proposition de résolution européenne n° 514 (2022‑2023) visant à soutenir l’adoption de la directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM (2021)762 final, présentée par M. Olivier Jacquin, Mmes Laurence Harribey et Monique Lubin, déposée au Sénat le 7 avril 2023, Vu le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences, de Mme Danielle Simonnet, n° 1521 (16 e législature), adopté le 11 juillet 2023, Considérant que le modèle économique des plateformes numériques de mise en relation repose sur l’exploitation de travailleuses et de travailleurs privés de droits sociaux et exposés à des conditions de travail dégradées, et qu’il organise un dumping social qui fragilise l’ensemble des travailleurs par une concurrence déloyale sur les coûts, Considérant que ce modèle a des conséquences sanitaires graves, documentées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et qu’il subsiste un défaut majeur de données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des chauffeurs et livreurs, Considérant que les travailleurs des plateformes sont privés des protections sociales élémentaires accordées aux salariés par le droit du travail, Considérant l’évolution du cadre législatif espagnol supprimant la présomption d’indépendance et son remplacement par une présomption de salariat avec une reconnaissance de la place centrale de l’algorithme et de la responsabilité sociale des plateformes numériques de travail, Constatant que les décisions de justice sont de plus en plus cohérentes et convergent vers la requalification et la reconnaissance de la subordination, Constatant la contestation par les travailleurs des plateformes du fonctionnement et du rôle de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) en ce qu’elle ne répond ni à leurs demandes et aux besoins de contrôle effectif des relations contractuelles entre les plateformes et les autoentrepreneurs, Considérant que la directive (UE) 2024/2831 doit être transposée par les États membres au plus tard le 2 décembre 2026, et que le Gouvernement n’a, à ce jour, pas engagé de démarche de transposition à la hauteur de cette échéance, Rappelant le rôle historique de la France au niveau européen et mondial pour la conquête de droits sociaux et l’amélioration des droits et conditions de travail de l’ensemble des travailleurs, Invite le Gouvernement à transposer dans les meilleurs délais la directive européenne 2024/2831 du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme ; Invite le Gouvernement à ce que cette transposition consacre pleinement le principe d’une présomption réfragable de salariat applicable à l’ensemble des travailleurs et travailleuses de plateforme ; Invite le Gouvernement à augmenter significativement les moyens humains et financiers des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de l’inspection du travail afin qu’elles soient en mesure de contrôler efficacement les plateformes d’emploi et leurs dérivés ; Invite le Gouvernement à donner les moyens nécessaires aux autorités de contrôle pour que la présomption de salariat soit effective ; Invite le Gouvernement à rendre compte au Parlement, avant l’échéance du 2 décembre 2026, du calendrier, du contenu et du vecteur législatif transposant la directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 précitée.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54920.