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Agriculture
TopmanJnr1 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Loi n° 2025-794 promulguée le , publiée au Journal officiel du .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à lever certaines contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur en France. Elle intervient dans un contexte où les agriculteurs font face à des défis économiques, environnementaux et réglementaires croissants. Le texte modifie le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code de l'environnement pour simplifier certaines procédures et encourager des pratiques agricoles plus durables. Il aborde notamment l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la gestion de l'eau, et les contrôles environnementaux. L'objectif est de faciliter l'activité agricole tout en respectant les normes environnementales et sanitaires.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées »
  3. [3] Article 5 · alinéa 10« Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés »
  4. [4] Article 6 · alinéa 8« les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que du code de l'environnement. Elle clarifie l'incompatibilité entre l'activité de conseil en produits phytopharmaceutiques et celle de producteur, sauf exceptions pour certains produits. Elle introduit un conseil stratégique global pour les exploitations agricoles, visant à améliorer leur viabilité économique et environnementale. Le texte prévoit aussi des mesures pour accompagner les agriculteurs lors de l'interdiction de certains produits phytopharmaceutiques, en proposant des solutions alternatives. En matière de gestion de l'eau, il reconnaît certains ouvrages de stockage d'eau comme d'intérêt général majeur. Enfin, il encadre l'utilisation de caméras individuelles par les inspecteurs de l'environnement pour enregistrer leurs interventions.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées »
  3. [3] Article 5 · alinéa 10« Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés »
  4. [4] Article 6 · alinéa 8« les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les agriculteurs bénéficieront d'un cadre réglementaire simplifié. Les conseillers en produits phytopharmaceutiques ne pourront plus être producteurs, sauf pour certains produits spécifiques. Les exploitations agricoles auront accès à un conseil stratégique global pour améliorer leur durabilité. En cas d'interdiction de produits phytopharmaceutiques, l'État s'engage à soutenir les agriculteurs dans la recherche de solutions alternatives. Les ouvrages de stockage d'eau seront facilités dans les zones en déficit hydrique. Les inspecteurs de l'environnement pourront utiliser des caméras pour enregistrer leurs interventions, ce qui pourrait améliorer la transparence et la sécurité des contrôles.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées »
  3. [3] Article 5 · alinéa 10« Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés »
  4. [4] Article 6 · alinéa 8« les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales »
ExempleCas concret avant/après

Paul, agriculteur en Bretagne, utilise des produits phytopharmaceutiques pour ses cultures. Avant la loi, il pouvait aussi conseiller d'autres agriculteurs sur ces produits. Avec la nouvelle loi, il ne pourra plus le faire s'il continue à produire, sauf pour certains produits de biocontrôle. Il bénéficiera également d'un conseil stratégique global pour améliorer la durabilité de son exploitation. En cas d'interdiction d'un produit qu'il utilise, l'État l'aidera à trouver des alternatives.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 4« l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

  • 316pour
  • 223contre
  • 25abstentions

Groupe par groupe

  • RNPour

    118 pour · 0 contre · 2 abst.

  • EPRPour

    63 pour · 14 contre · 10 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 71 contre · 0 abst.

  • SOCContre

    0 pour · 66 contre · 1 abst.

  • DRPour

    47 pour · 0 contre · 1 abst.

  • ECOSContre

    0 pour · 38 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    26 pour · 9 contre · 1 abst.

  • HORPour

    27 pour · 3 contre · 4 abst.

  • LIOTPour

    12 pour · 3 contre · 5 abst.

  • GDRContre

    0 pour · 17 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    15 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    7 pour · 2 contre · 1 abst.

  • Sans groupePour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

Groupes d'aujourd'hui : un député a pu en changer depuis le vote.

Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Rejeté

    Par l'adoption d'une motion — scrutin public n° 2105 : 274 pour, 121 contre. Le vote de chaque député

  3. Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire

    Accord sur un texte commun

  4. SénatTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  5. Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire

    Adopté

    Scrutin public n° 2957 : 316 pour, 223 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »

  6. Promulgation ·

    Loi n° 2025-794

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (8 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 6« VI. – L’exercice de l’activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l’activité de producteur. Pour l’application du présent VI, le producteur s’entend au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l’exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ou des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 2

    Alinéa 4« Art. L. 253 ‑ 1 A . – Lorsque l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées, approuvées en application de la règlementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

    Lire la suite dans le texte officiel

  3. Article 5

    Alinéa 10« Art. L. 211 ‑ 1 ‑ 2 . – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
    Lire Article 5 en entier
    Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié : a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : « 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; » b) (Supprimé) c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. « À cette fin, elles intègrent une analyse des impacts socio‑économiques des recommandations formulées en termes de volumes prélevables. Cette analyse porte notamment sur les conséquences pour l’emploi, l’alimentation, l’attractivité rurale et les revenus agricoles. » ; 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 211 ‑ 1 ‑ 2 . – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ; 2° à 6° (Supprimés) 7° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 411 ‑ 2 ‑ 2 . – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. » TITRE IV Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole
  4. Article 6

    Alinéa 8« Art. L. 174 ‑ 3 . – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
    Lire Article 6 en entier
    I. – Le livre I er du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ; b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en approuvant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ; c) (Supprimé) 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ; 3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 174 ‑ 3 . – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « II. – L’enregistrement n’est pas permanent. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement. « IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. « Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention. « Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. « V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50819.