Cette proposition de loi vise à améliorer l'accès au logement pour les travailleurs des services publics, notamment les agents publics civils et militaires, ainsi que les salariés d'entreprises assurant un service public de transport. Le texte intervient dans un contexte où ces travailleurs peuvent rencontrer des difficultés à se loger, notamment dans les zones tendues. Il modifie le code de la construction et de l'habitation pour introduire des clauses spécifiques dans les contrats de location, permettant de limiter le droit au maintien dans les lieux en fonction de l'emploi occupé. Le texte prévoit également des ajustements dans le code général de la propriété des personnes publiques pour faciliter l'accès au logement social.
Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
Loi n° 2026-553 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie plusieurs articles du code de la construction et de l'habitation pour introduire une "clause de fonction" dans les contrats de location des agents publics et salariés de services publics. Cette clause permet de résilier le bail si l'emploi justifiant l'occupation du logement prend fin, avec un préavis d'au moins six mois. Un décret précisera les conditions pour accorder un délai supplémentaire en cas de situation exceptionnelle. Le texte modifie aussi le code général de la propriété des personnes publiques pour augmenter la décote sur les cessions de biens publics à 50 %. Enfin, il permet des dérogations aux règles d'urbanisme pour construire des logements réservés aux agents publics.
▸3 sources dans le texte officiel
Si le texte est adopté, les agents publics et certains salariés de services publics pourraient voir leur droit au maintien dans un logement conditionné par leur emploi. En cas de fin d'emploi, le bail pourrait être résilié avec un préavis d'au moins six mois. Des exceptions sont prévues pour des situations exceptionnelles, permettant un délai supplémentaire d'un an. Les cessions de biens publics pour le logement social bénéficieraient d'une décote accrue de 50 %. Les règles d'urbanisme pourraient être assouplies pour construire des logements réservés aux agents publics, facilitant ainsi leur accès au logement dans les zones tendues.
▸3 sources dans le texte officiel
Paul, agent public à Lyon, occupe un logement social grâce à son emploi. Si son poste prend fin, son bail pourrait être résilié avec un préavis de six mois. Avant ce texte, il aurait pu rester indéfiniment. Désormais, il doit quitter le logement sauf s'il obtient un délai supplémentaire pour raisons exceptionnelles, comme une situation médicale. Cela permet de libérer des logements pour d'autres agents publics en activité.
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Assemblée nationale et Sénat
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Assemblée nationale1re lecture
Adopté
Scrutin public n° 4962 : 46 pour, 7 contre. Le vote de chaque député
Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
À main levée (ou par assis et levé) : le choix de chaque sénateur n'est pas enregistré.
Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire
Accord sur un texte commun
SénatTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
Scrutin public n° 287 (session 2025-2026) : 246 pour, 99 contre. Le vote de chaque sénateur
Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »
Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
Scrutin public n° 7408 : 292 pour, 160 contre. Le vote de chaque député
Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »
Promulgation ·
Loi n° 2026-553
Les 2 scrutins publics du Sénat sur ce texte
- n° 287 (session 2025-2026)Adoptésur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
- n° 218 (session 2025-2026)Rejetésur l'amendement n° 7, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l'article 1er de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (7 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 3« Art. L. 442 ‑ 7 . – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 86‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, d’un salarié d’un établissement public ou d’une entreprise assurant un service public de transport de personnes au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports qui s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des droits de réservation dont celui‑ci dispose directement ou indirectement en application d’une convention mentionnée au trente‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.
Alinéa 5« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l’employeur.
Alinéa 7« III. – Un décret détermine les conditions auxquelles, en cas de situation exceptionnelle de nature médicale, familiale ou professionnelle, le locataire ou ses ayants droit peuvent disposer d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné au I.
Lire Article 1 er en entier
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 442‑7 est ainsi rédigé : « Art. L. 442 ‑ 7 . – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 86‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, d’un salarié d’un établissement public ou d’une entreprise assurant un service public de transport de personnes au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports qui s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des droits de réservation dont celui‑ci dispose directement ou indirectement en application d’une convention mentionnée au trente‑neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l’employeur. « II. – (Supprimé) « III. – Un décret détermine les conditions auxquelles, en cas de situation exceptionnelle de nature médicale, familiale ou professionnelle, le locataire ou ses ayants droit peuvent disposer d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné au I. Il détermine également les modalités selon lesquelles le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction, lorsque cette situation n’était pas connue au moment de la conclusion du bail. » ; 1° bis Après le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, les conventions de réservation conclues entre un employeur réservataire et un bailleur mentionnent le recours à la clause de fonction mentionnée à l’article L. 442‑7. » 2° Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 482‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 482 ‑ 5 . – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ou géré par elle peut contenir la clause de fonction mentionnée à l’article L. 442‑7. « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’occupation du logement. « Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442‑7. « II. – (Supprimé) ». II. – (Supprimé)Article 2
Alinéa 3a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
Lire Article 2 en entier
Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; b) Les mots : « l’administration » sont remplacés par les mots : « la personne publique » ; b bis ) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ; c) (Supprimé) 2° (Supprimé)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51968.