Ce texte vise à modifier le cadre fiscal applicable aux micro-entrepreneurs et aux petites entreprises en France. Il répond à des préoccupations concernant la lisibilité et la stabilité des règles fiscales, notamment pour les professions libérales comme les avocats et les artistes. Le cadre juridique existant est principalement régi par le code général des impôts, qui fixe des plafonds de chiffre d'affaires pour bénéficier de certaines franchises fiscales.
Garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises
Loi n° 2025-1044 promulguée le .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte introduit plusieurs modifications au code général des impôts. Il crée un nouvel alinéa (I bis) qui permet aux avocats, aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes de bénéficier d'une franchise de TVA sous certaines conditions de chiffre d'affaires. Les plafonds de chiffre d'affaires sont fixés à 55 000 euros pour l'année en cours pour les opérations spécifiques. De plus, si ces plafonds sont dépassés, la franchise cesse de s'appliquer. Le texte prévoit également des modifications concernant la compensation de la perte de recettes pour l'État par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.
▸2 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 35« la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement »
- [2] Article 2 · alinéa 1« La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1 er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs »
Si le texte est adopté, les avocats et les artistes-interprètes pourront bénéficier d'une franchise de TVA tant que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas les nouveaux plafonds fixés. Pour l'année en cours, ces plafonds sont de 55 000 euros pour les opérations spécifiques. En cas de dépassement, la franchise ne s'appliquera plus à partir de la date de dépassement. La mise en œuvre de ces mesures est prévue pour le 1er mars 2025. La perte de recettes pour l'État sera compensée par une nouvelle taxe sur les tabacs.
▸3 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 40« Le II s’applique à compter du 1 er mars 2025 »
- [2] Article 1 er · alinéa 35« la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement »
- [3] Article 2 · alinéa 1« La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1 er est compensée »
Julien, avocat à Lyon, a réalisé un chiffre d'affaires de 50 000 euros l'année précédente. Avec le nouveau texte, il pourra continuer à bénéficier de la franchise de TVA tant qu'il ne dépasse pas 55 000 euros cette année. Avant, il devait payer la TVA dès qu'il atteignait 85 000 euros de chiffre d'affaires. Si son chiffre d'affaires dépasse 55 000 euros, il devra commencer à facturer la TVA à ses clients à partir de ce dépassement.
▸2 sources dans le texte officiel
- [1] Article 1 er · alinéa 17« les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise »
- [2] Article 1 er · alinéa 35« la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement »
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Assemblée nationale et Sénat
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Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
Scrutin public n° 7 (session 2025-2026) : 341 pour, 0 contre. Le vote de chaque sénateur
Promulgation ·
Loi n° 2025-1044
Le scrutin public du Sénat sur ce texte
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1I (nouveau) . – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».
Alinéa 2II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
Alinéa 17« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
Alinéa 35« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
Alinéa 40V (nouveau) . – A. – Le II s’applique à compter du 1 er mars 2025.
Lire Article 1 er en entier
I (nouveau) . – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ». II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé : « (En euros) Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente 85 000 37 500 Année en cours 93 500 41 250 » ; 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bi s Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis Année civile précédente 50 000 35 000 Année en cours 55 000 38 500 » ; « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. » ; 3° Le II est ainsi rédigé : « II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » III (nouveau) . – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ». IV (nouveau) . – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est abrogé ; 2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1 er janvier 2026 » sont supprimés. V (nouveau) . – A. – Le II s’applique à compter du 1 er mars 2025. B (nouveau) . – La perte de recettes résultant du A du présent V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.Article 2
Alinéa 1La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1 er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51973.