Ce texte vise à modifier plusieurs dispositions législatives concernant la justice des mineurs et leurs parents. Il répond à des préoccupations relatives à l'autorité de la justice face aux mineurs délinquants et à la responsabilité parentale. Le cadre juridique existant, notamment le code pénal et le code de la justice pénale des mineurs, est modifié pour introduire de nouvelles sanctions et obligations.
Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Loi n° 2025-568 promulguée le , publiée au Journal officiel du .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie le code pénal pour introduire une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les parents dont la soustraction a conduit à la commission d'un crime ou délit par leur enfant. Il impose également aux parents de se présenter aux convocations du juge des enfants, avec une amende civile en cas de non-respect. Le montant de certaines amendes civiles est augmenté, et des procédures accélérées pour les mineurs de plus de seize ans sont instaurées.
Si le texte est adopté, les parents seront légalement tenus de se présenter aux audiences du juge des enfants, avec des sanctions financières en cas de non-respect. Les peines pour les parents dont les enfants commettent des crimes ou délits seront renforcées. De plus, les mineurs de plus de seize ans pourront être jugés plus rapidement dans certaines conditions, ce qui pourrait accélérer le traitement des affaires les concernant.
▸3 sources dans le texte officiel
- [1] Article 2 · alinéa 2« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. »
- [2] Article 2 · alinéa 3« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile. »
- [3] Article 4 · alinéa 4« le mineur âgé d’au moins seize ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique »
Lucas, un mineur de 15 ans, a été impliqué dans un vol. Avant ce texte, ses parents n'étaient pas tenus de se présenter au tribunal. Avec la nouvelle loi, ils devront obligatoirement assister aux audiences, et s'ils ne le font pas, ils risquent une amende. De plus, si Lucas commet un autre délit, ses parents pourraient être condamnés à une amende de 45 000 euros.
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Scrutin public n° 805 : 125 pour, 58 contre. Le vote de chaque député
Sénat1re lecture
Adopté avec modifications
Commission mixte paritaireTexte de la commission mixte paritaire
Accord sur un texte commun
Assemblée nationaleTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
Scrutin public n° 1624 : 341 pour, 187 contre. Le vote de chaque député
SénatTexte de la commission mixte paritaire
Adopté
Décision officielle : « adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution »
Promulgation ·
Loi n° 2025-568
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (16 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 1 er
Alinéa 1Le code pénal est ainsi modifié :
Alinéa 5« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
Lire Article 1 er en entier
Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 227‑17 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ; b bis ) Le second alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ; – les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227‑3, 227‑4, 227‑4‑3, 227‑5 à 227‑7, 227‑17‑1 et » ; c) (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »Article 2
Alinéa 1I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Alinéa 2« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
Alinéa 3« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
Lire Article 2 en entier
I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. « Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » I bis . – L’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.Article 4
Alinéa 1Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
Alinéa 4« Art. L. 423 ‑ 5 ‑ 1 . – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins seize ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il :
Lire Article 4 en entier
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis A Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 423 ‑ 5 ‑ 1 . – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins seize ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il : « 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ; « 2° Encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. « Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat et assisté, le cas échéant, par ses représentants légaux dûment convoqués, s’il consent à renoncer au délai de dix jours prévu à l’article L. 423‑7 avant la comparution. Si le mineur y consent, il est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit être fixée dans un délai de cinq jours ouvrables. « À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants. « Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. « Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention. » ; 1° bis et 1° ter (Supprimés) 2° La section 3 du chapitre I er du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : « Art. L. 521 ‑ 28 . – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. « Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50690.